CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
Pour la constitution initiale du corps des opérateursprojectionnistes, il est procédé à l'intégration des opérateursprojectionnistes du centre algérien de la cinématographie, en fonctions à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes:
a) les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus du C.A.P. ou du brevet d'opérateur-projectionniste, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils on accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne. S'ils ont été recrutés après le REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des opérateursprojectionnistes et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs;
b) les agents titulaires de la carte professionnelle d'opérateurprojectionniste délivrée par les wilayas, devront avoir préalablement à toute intégration, satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information.
Les agents visés au paragraphe précédent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne. Sils ont été recrutés après le 1er janvier 1965, ils peuvent être intégrés dans le corps des opérateursprojectionnistes dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sont titularisés dès qu'ils ont accompli 2 années de services effectifs.