Article 4
Les tableaux de recensement sont provisoirement arrêtés : 1°) au 1er février suvant l'année de recensement pour la liste comprenant le premier contingent de la classe en formation. 2°) au 1er août suivant l'année de recensement pour la liste comprenant le deuxième contingent de la classe en formation.
Jusqu'au 1er mars pour le premier contingent et au ler septembre pour le deuxième contingent, tout inscrit qui aurait à faire valoir des infirmités ou maladies pouvant le rendre inapte au service national, doit en faire la déclaration au président de l'assemblée populare communale de son domicile légal, en y joignant, pour constituer son dossier sanitaire, les documents médicaux nécessaires. Il lui est délivré récépissé de sa demande par le président de l'assemblée populaire communale.
Au terme de ces délais, les tableaux de recensement établis en quatre exemplaires sont arrêtés aéfinitivement et font l'objet d'un procès-verbal. Trois exemplaires sont adressés au préfet qui en transmet un au bureau de recrutement de la région militaire où se situe le département et un autre, au haut commissariat au service national.
Une liste des inaptés en vertu du 2ème alinéa du présent article y est jointe.