Article 17
Un délai d'arrivee peut être accordé au citoyen appelé, pour cause de maladie ou tout autre motif sérieux, par le chef de brigade de gendarmerie. Ce délai ne peut excoder quinze jours.
En cas de maladie grave, une prolongation peut être accordée par la commission régionale d'expertise médicale qui peut statuer sur dossier. Cette commission notifie à l'intéressé sa décision par l'intermédiaire du chef de brigade de gendarmerie.
Dans tous les cas, le chef de brigade de gendarmerie adresse au corps ou organisme d'affectation de l'appelé, la demande de l'intéressé à laquelle il devra joindre toutes les pièces justificatives, ainsi que le récépissé ou un bulletin de renseignements sur lequel il portera son appréciation et la durée du délai accordé.