Article 10
Les appelés sont classés, d'après leur aptitude, dans les catégories suivantes :
Aptes au service nationa¹ conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la sélection, à l'aptitude physique, au sursis et à la dispense des citoyens de la classe en formation, en vue de l'accomplissement du service national.
Ajournés, Exemptés.
Les ajournés comparaissent l'année suivante en vue de leur classement dans le service national ou de leur exemption.