CHAPITRE II — Recrutement - Les agents techniques de sonorisation sont recrutés
Article 6
dispositions de l'article 2 du décret fixées conformément aux conjoint du ministre n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.
Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats admis aux concours, sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par voie d'affichage.