CHAPITRE II — Recrutement
Article 3
Les aides-photographes sont recrutés par vole de concours sur titres parmi les candidats titulaires du diplôme d'aide-photographe délivré par l'une des écoles dont la liste sera arrêtée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, pourvus, avant leur entrée à l'école, du brevet d'enseignement général et âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au 1 janvier de l'année du recrutement.
Art, 4, Les modalités d'organisation des concours sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances, Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats admis aux concours, sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par voie d'affichage.