Article 4
Les photographes sont recrutés : 1° Sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme des écoles de photographie, pourvus du probatoire avant leur entrée à l'une de ces écoles dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du recrutement. 2º Par voie d'examen professionnel réservé aux aides-photographes âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à la même date 5 années de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l'information. 3° Parmi les aides-photographes, les laborantins et les secrétaires d'administration âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours ayant accompli, à la mème date, 15 années de services effectifs dans leur corps au ministère de l'information et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.