CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 13
A titre transitoire, jusqu'au 30 juin 1972 et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, des photographes pourront être, en tant que de besoin, recrutés parmi les secrétaires d'administration du ministère chargé de l'information, en fonction au 1er janvier 1967, inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et ayant subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information.