CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
Les/modalités d'organisation des concours et des examens professionnels sont fixées, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis aux concours et aux examens professioń- nels sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par vole d'affichage.