CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1975 et à défaut de conseillers culturels, les attachés culturels ayant accompli deux ans de services effectifs dans leur corps peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'information, de fonctions normalement dévolues aux conseillers culturels dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciatre prévue & l'article 11 du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-146 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
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< Art. 12. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1976 et à défaut de conseillers culturels, les attachés culturels ayant accompli deux ans de services effectifs dans leur corps, peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'information, de fonctions normalement dévolues aux conseillers culturels dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l'article 11 du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels >.