CHAPITRE II — Recrutement
Article 6
Les attachés de presse stagiaires effectuent un stage d'un an s'ils ont été recrutés en application des 1º et 3º de l'article 3 ci-dessus, et deux ans s'ils ont été recrutés en application du 2º du même article.
Ils peuvent être titularisés après la période du stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale ou son représentant;
Le directeur de l'information ou son représentant, Le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé;
Un attaché de presse titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l'information.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé de l'information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.