CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
A titre transitoire, jusqu'au 30 juin 1975 et à défaut de conseillers culturels, les attachés de presse ayant accompli deux ans de services effectifs dans leur corps peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'information, de fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux à l'information dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l'article 11 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l'information.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-145 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1976, et à défaut de conseillers à l'information, les attachés de presse ayant accompli deux années de services effectifs dans leur corps, peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'information, de fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux à l'information dans les services extérieurs ec les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l'article 11 du décret no 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers a l'information ».