CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
Jusqu'au 30 juin 1972 et par dérogation à l'article 3 ci-dessus, les attachés de presse pourront être, en tant que de besoin, recrutés : 1° Sur titres parmi:
a) Les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence; 1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire; 2º Par voie de concours sur épreuves ouvert aux journalistes professionnels;
Art. 11, Les attachés de presse recrutés au titre de l'article précédent peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus après un stage de deux ans.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-145 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
Art. 10.- Jusqu'au 31 décembre 1973 et par dérogation à l'article 3 ci-dessus, les attachés de presse pourront, en tant que de besoin, être recrutés : 1º, Sur titres parmi:
a) les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence,
b) les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire. 2°) Par voie de concours sur épreuves, ouverts aux journalistes professionr.els ».