CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 14
A titre transitoire, jusqu'au 30 juin 1975 et à défaut de documentalistes, les aides-documentalistes ayant accompli deux ans de services effectifs dans leur corps peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'information, de fonctions normalement dévolues aux documentalistes principaux dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l'article 11 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-148 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
< Art. 14. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1976 et à défaut de documentalistes, les aides-documentalistes ayant accompli deux (2) ans de services effectifs dans leur corps, peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'information, de fonctions normalement dévolues aux documentalistes principaux dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l'article 11 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes >.