Article 6
Le ministre veille à la périodicité et à la régularité des réunions des organes de l'autogestion et à leur renouvellement.
En cas de carence caractérisée ou de violation dûment constatée de la législation en vigueur, de la part des organes de l'autogestion, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire suspend le ou lesdits organes et convoque l'assemblée générale, en réunion extraordinaire, dans un délai d'un mois.
L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, décide des mesures à prendre et de l'élection d'un nouvel organe.
En l'absence de décision ou en cas de décision partielle de l'assemblée générale, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire propose au Gouvernement, les mesures y remédiant ou la complétant et pouvant aller jusqu'à la dissolution de cette assemblée.
Dans ce dernier cas, le directeur assume les responsabilités du bon fonctionnement de l'exploitation autogérée agricole.