Article 3
Le ministre assure aux exploitations autogérées agricoles tous les services nécessaires à leur bon fonctionnement et notamment en matière d'approvisionnement, de commercialisation, de comptabilité, d'entretien du matériel par l'intermédiaire d'organismes créés ou habilités à cet effet.
Il assiste les exploitations autogèrees agricoles dans l'établissement des programmes de travail, l'application des techniques culturales, l'utilisation des produits, l'entretien du matériel et des animaux et toutes autres opérations nécessaires à la réalisation du plan de culture.