CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 14
A titre transitoire, les nominations aux emplois de documentaliste principal sont subordonnées aux conditions suivantes:
Deux ans de services effectifs en qualité de documentaliste, jusqu'au 31 décembre 1972;
Trois ans de services effectifs, pour l'année 1973;
Quatre ans de services effectifs pour l'année 1974.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-144 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
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< Article 14. A titre transitoire, les nominations aux emplois de documentaliste principal sont subordonnées aux conditions suivantes : deux ans de services effectifs en qualité de documentaliste, jusqu'au 31 décembre 1973; trois ans de services effectifs pour l'année 1974; quatre ans de services effectifs pour l'année 1975 ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973