CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 13
Jusqu'au 30 juin 1972, et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les conseillers culturels pourront en tant que de besoin, être recrutés : 1° Sur titres, parmi les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur; 2º Parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins 6 années d'ancienneté en cette qualité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1969 Cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d'un certificat de licence au moins.
عُدِّل بموجب Décret n° 75-41 (ج.ر عدد 21 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 13. Jusqu'au 31 décembre 1977 et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les conseillers culturels pourront, en tant que de besoin, être recrutés : 1º sur titres, parmi les titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ; 2º parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, et justifiant d'au moins 6 années d'ancienneté en cette qualité. Cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d'un certificat de licence au moins; 3º parmi les candidats auteurs de publications ou créations de valeur artistique ou littéraire reconnue à l'échelon national ou international.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus ».