CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
Les conseillers à l'information sont recrutés: 1° Par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, du diplôme de l'institut des études politiques ou d'un titre admis en équivalence.
Les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Une commission comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de l'information se prononcera sur le recrutement des candidats titulaires de diplômes universitaires autres que la licence en droit ou en sciences économiques, ou le diplôme de l'institut des études politiques. 2º Dans la limite de 20% des postes pourvus au titre du 1°, par voie d'examen professionnel ouvert aux attachés de presse titulaires, âgés de 35 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen, ayant accompli à la même date, 8 années de services effectifs en cette qualité. 3º Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, au choix, parmi les attachés de presse titulaires âgés de 45 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.