CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 13
Jusqu'au 30 juin 1972, et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, des conseillers à l'information pourront, en tant que de besoin, être recrutés: 1° Sur titres, parmi les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur; 2° Parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins 6 années d'ancienneté en cette qualité.
Cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d'un certificat de licence au moins.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195
عُدِّل بموجب Décret n° 73-142 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
عُدِّل بموجب Décret n° 75-42 (ج.ر عدد 21 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Décret n° 80-70 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
Art. 13. - Jusqu'au 31 décembre 1983 et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les conseillers à l'information pourront, en tant que de besoin, être recrutes :
1) Sur titre parmi les titulaires d'une licence dé l'enseignement supérieur,
2) Parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins 6 années d'ancienneté en cette qualité, cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d'un certificat de licence au moins.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus >.