Article 3
Les agents de service de l'administration communale, recrutés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé, pourront être titularisés, sur le vu d'un rapport du chef hiérarchique et après avis d'un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- 1 représentant du ministre de l'intérieur, -1 wali ou son représentant désigné par le ministre de l'intérieur,
- 1 chef de daïra désigné par le ministre de l'intérieur, 1 président d'assemblée populaire communale désigné par le ministre de l'intérieur, -1 agent de service de l'administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale.