TITRE I — DE LA REVISION ANNUELLE DE LA LISTE DES MEMBRES DU COLLECTIF DES TRAVAILLEURS
Article 7
Les listes établies conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l'exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres, sont révisées annuellement comme suit : sont radiés d la liste, les membres décédés, démissionnaires ou régulièrement exclus au cours de la campagne agricole précédente. sont inscris sur la liste, les nouveaux membres admis en application des articles 8 et 9 du décret n° 69-15 du 15 février 1969 susvisé.
Les décisions de radiation ou d'inscription sont prises conformément à la réglementation en vigueur par le conseil des travailleurs et exécutés par le directeur qui transmet la liste révisée aux services compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, au Parti et à l'assemblée populaire communale.
Toute contestation relative à ces décisions relève de la compétence de l'assemblée générale.
Les cartes de membres du collectif des travailleurs sont établies et délivrées par le directeur.