TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Dès la publication du présent décret au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire 11 sera procédé dans chaque exploitation autogérée agricole, à l'établissement de la liste des membres du collectif des travailleurs, prévue aux dispositions de l'article 1er du décret nº 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l'exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres.
Le cas de chacun des travailleurs sera réexaminé par le conseil des travailleurs ou le comité de gestion selon le cas, en fonction des critères énumérés dans l'article 1er du décret n° 69-15 du 15 février 1969 susmentionné.
Ces listes définitivement arrêtées sont communiquées au Parti, aux services compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et à l'assemblée populaire communale intéressée.