TITRE III — DU CONTROLE ET DES RECOURS
Article 20
La commission nationale est présidée par un représentant du Parti.
Elle comprend en outre :
- un représentant de la Présidence du Conseil des ministres, trois représentants du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, trois représentants du ministère de l'intérieur, trois représentants du ministère du travail et des affaires sociales, trois représentants du ministère de l'information, cinq représentants du Parti.
Elle est chargée d'organiser les campagnes d'information et d'explication nécessaires et de veiller au bon déroulement des opérations de vote.
Elle porte à la connaissance des autorités compétentes, pour des sanctions éventuelles, toutes pressions ou falsifications. imputables à leurs représentants et dûment constatées par des rapports de la commission d'arrondissement mentionnée l'article 19 ci-dessus.
Elle siège jusqu'à la fin des opérations de renouvellement des organes des exploitations.
Elle fait rapport aux plus hautes autorités du pays.