TITRE III — DU CONTROLE ET DES RECOURS
Article 19
La commission d'arrondissement, chargée des recours, comprend : un représentant du Parti, président, le sous-préfet ou son représentant, un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, un représentant de l'U.G.T.A. (fédération nationale des travailleurs de la terre).
Le secrétariat est assuré par les services administratifs de la sous-préfecture.
Elle est chargée de centraliser et de vérifier les procès-verbaux reçus des commissions communales de l'arrondissement.
Elle reçoit, instruit les recours et se prononce dans les 8 jours. La décision dûment motivée est transmise à la commission communale qui, le cas échéant, fait procéder dans le même délai, à de nouvelles élections.
Elle adresse à la commission nationale un rapport complet sur chaque recours instruit.