TITRE III — DU CONTROLE ET DES RECOURS
Article 18
La commission communale est composée de : un représentant du Parti, président, deux représentants de l'assemblée populaire communale, un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant de l'union générale des travailleurs algériens (fédération nationale des travailleurs de la terre).
Elle est chargée de veiller au bon déroulement des élections dans les exploitations autogérées agricoles de la commune.
Conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, la commission communale choisit les candidats au poste de président, selon les critères de civisme et de compétence.
Son choix motivé est transcrit dans un procès-verbal qui est transmis au président de la commission de l'arrondissement.
Elle contrôle les bureaux de vote de son ressort.
Elle recueille et transmet les procès-verbaux à la commission d'arrondissement.
Le secrétariat est assuré par les services administratifs de l'assemblée populaire communale.