TITRE II — DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS
Article 12
Le bureau de vote est composé des cinq membres suivants : deux représentants de la commission communale dont l'un président, le directeur de l'exploitation, secrétaire, deux représentants des travailleurs non candidats désignés par l'assemblée générale, assesseurs.
Il veille au bon déroulement des opérations de vote, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation immédiate des résultats. Ces résultats ne peuvent être annulés que par une décision de la commission d'arrondissement, prévue par l'article 19 ci-dessous.
Il établit un procès-verbal qu'il transmet à la commission communale après l'avoir transcrit sur le registre des délibérations de l'assemblée générale.
Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau de vote.