TITRE II — DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS
Article 11
L'assemblée générale est convoquée au lieu de réunion habituel, selon les modalités prévues par les articles 4 et 5, du décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l'autogestion dans l'agriculture.
La séance est ouverte par le président en exercice.
Si l'assemblée générale réunit le quorum exigé pour procéder au renouvellement des organes de l'autogestion, le président installe le bureau de vote prévu à l'article 12 ci-après.
Dans le cas contraire, la réunion est reportée conformément à l'article 9 du décret n° 69-16 du 15 février 1969 susvisé.