Article 3
Les ouvriers professionnels de l'administration communale recrutés dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, pourront être titularisés, à l'issue de la période de stage, sur le vu d'un rapport du chef hiérarchique et après avis d'un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : 1 représentant du ministre de l'intérieur, 1 wali ou son représentant désigné par le ministre de l'intérieur, 1 chef de daïra désigné par le ministre de l'intérieur, 1 président d'assemblée populaire communale désigné par le ministre de l'intérieur, 1 ouvrier professionnel de l'administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale.