Article 7
Pour la constitution initiale du corps des secrétaires d'administration communale, il est procédé à l'intégration, dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents titulaires au 1er juillet 1962 appartenant aux corps ci-après : secrétaire de commune de plus de 20.000 habitants, chef de bureau dans les communes de plus de 20.000 habitants, rédacteur,
- sous-chefs de bureau dans les communes de plus de 20.000 habitants,
- agents principaux.