Article 7
Pour la constitution initiale du corps des attachés d'administration communale, il est procédé à l'intégration dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents titulaires au 1er juillet 1962, dans les corps ci-après : directeurs de services administratifs justifiant de 5 années de service dans ce grade dans les communes de plus de 80.000 habitants,
- secrétaires de mairie exerçant dans les communes de plus de 40.000 habitants justifiant de. 5 années d'ancienneté dans ce grade, chefs de bureau exerçant dans les communes de 40.000 habitants ayant 8 années d'ancienneté dans ce grade, rédacteurs principaux justifiant de 10 années de service dans ce grade.