Article 4
Par application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, les attachés d'administration communale peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : directeurs de services dans les communes de plus de 100.000 habitants, secrétaires de communes de 30.000 à 60.000 habitants, chefs de bureau dans les communes de plus de 40.000 habitants, Art, 5. Les directeurs de services exerçant dans les communes de plus de 100.000 habitants, sont nommés parmi les attachés d'administration titulaires, justifiant de quatre années d'ancienneté.
Les secrétaires de communes de 30 à 60.000 habitants sont nommés parmi les attachés d'administration titulaires justifiant de trois années d'ancienneté.
Les chefs de bureau exerçant dans les communes de plus de 40.000 habitants, sont nommés parmi les attachés d'administration titulaires justifiant de deux années d'ancienneté, Art, 6. Les attachés d'administration communale, occupant un emploi de directeur de service prévu à l'article 5 ci-dessus, percevront une majoration indiciaire de 30 points.
Les attachés d'administration communale, occupant un emploi de secrétaire de commune prévu à l'article 5 ci-dessus, percevront une majoration indiciaire de 25 points.
Les attachés d'administration communale, occupant un emploi de chef de bureau prévu à l'article 5 ci-dessus, percevront une majoration indiciaire de 20 points.