Article 3
Les attachés d'administration communale, recrutés dans les conditions prévues aux articles 5 et 8 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés, à l'issue de la période de stage, sur le vu d'un rapport du chef hiérarchique, après avis d'un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: 1 représentant du ministre de l'intérieur, 1 wali ou son représentant désigné par le ministre de l'intérieur, 1' chef de daïra désigné par le ministre de l'intérieur, 1 président d'assemblée populaire communale, 1 attaché d'administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale.