Article 8
Le fonds d'investissement est destiné à financer le développement des moyens de production de l'exploitation. Son montant est déterminé par un vote de l'assemblée générale dans le cadre de développement de l'exploitation.
Il est déposé à l'organisme de crédit habilité.
Un texte d'application déterminera les modalités de son utilisation.
Il ne peut être inférieur au total des fonds du revenu du collectif des travailleurs définis ci-après. Toutefois, lorsque le total du revenu propre de l'exploitation, une fois alimentés le fonds de roulement et le fonds de réserve, n'excède pas le 1/12° des avances et salaires versés au cours de l'exercice, l'assemblée générale peut décider de ne pas alimenter le fonds d'investissement.
Dans le cas où le montant du fonds d'investissement dépasse les prévisions du plan de développement, l'assemblée générale décide de son utilisation conformément aux dispositions de l'article 13.