Article 7
Le fonds de roulement permet à l'exploitation de financer elle-même une partie de ses charges de production, à condition qu'elles aient un caractère normal et habituel. Ce fonds est conservé par l'organisme de crédit habilité dans le cadre d'un compte de dépôt ordinaire au titre de l'exploitation concernée et peut être utilisé sans restriction dans les conditions définies précédemment.
Le contrôle de l'utilisation de ce fonds s'effectuera à époques régulières. En cas d'usage abusif constaté par l'organisme de crédit et le ministère de tutelle, l'organisme de crédit contrôlera chaque utilisation.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel minimum de 10% du revenu propre de l'exploitation jusqu'à ce qu'il atteigne 50 % de la moyenne des charges d'exploitation des deux exercices précédents.