Chapitre V — Cessation de fonctions
Article 16
Pour les magistrats en service depuis plus de six mois, la cessation de fonctions peut intervenir, à l'initiative de l'administration ou de l'intéressé, à l'expiration d'un délai de préavis d'un mois.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027 21 octobre 1969 JOURNAL En cas de résiliation du contrat par l'autorité administrative contractante, il est versé à l'intéressé une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière rémunération mensuelle, pour chacune des années de services accomplies, toute fraction supérieure à six mois étant comptée pour une année entière.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut conduire au versement d'une indemnité excédant le montant de trois mois de rémunération.