TITRE I — DES ORGANES DE L'AUTOGESTION › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 7
La présence des membres aux réunions de l'assemblée est obligatoire. Sa vérification s'effectue en début de séance Les résultats de cette vérification figurent au procès-verbal.
Tout travailleur absent sans motif valable à trois réunions consécutives peut être déchu de l'ensemble de ses droits par le conseil des travailleurs ou le comité de gestion selon le cas, sous réserve d'un recours éventuel devant l'assemblée générale.
Art, 8. En l'absence de réunion dans un délai de 7 mois, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire fait convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la gestion de la période précédente.