TITRE I — DES ORGANES DE L'AUTOGESTION › Chapitre 4 — Le président
Article 27
Le président représente le collectif des travailleurs au sein de l'exploitation et dans tous les actes de la vie publique. Il transmet au directeur les décisions des organes de l'autogestion et veille à leur exécution.
Il préside et dirige les réunions du comité de gestion, du conseil et de l'assemblée générale des travailleurs.
Il est élu pour trois ans par l'assemblée générale parmi ses membres, à la majorité simple et au scrutin secret.
Dès son élection, il est dégagé de ses obligations professionnelles.
Il contrēsigne les procès-verbaux de séance, les pièces d'engagement financier et de paiement. Il convoque le comité de gestion, le conseil et l'assemblée générale des travailleurs.
Il reçoit les réclamations ou suggestions des travailleurs et les transmet pour examen, aux organes compétents de l'autogestion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1969 In assure le contrôle de l'exécution des décisions prises par les organes de l'autogestion. Ileprésente l'exploitation auprès des tiers et a pouvoir d'ester en justice, sur mandat des organes compétents l'autogestion.
En tout état de cause, il ne peut engager l'exploitation qu'en exécution d'une décision régulièrement prise par les organes compétents de l'autogestion. Il rend compte périodiquement de son activité au comité de gestion. Dans le cas contraire et dûment constaté, il est passible de la sanction prévue pour fautes graves.