TITRE I — DES ORGANES DE L'AUTOGESTION › Chapitre 3 — Le comité de gestion
Article 23
Le comité de gestion a pour rôle de prendre toutes décisions nécessaires à l'activité de l'exploitation dans le cadre des orientations définies par l'assemblée générale, et notamment, élaborer : le plan de développement de l'exploitation dans le cadre du plan national, ainsi que les programmes annuels d'équipement, de production et de commercialisation, établir: le règlement en matière d'organisation du travail, de définition, répartition des tâches et des responsabilités et les comptes de fin d'exercice, décider : des emprunts à court terme dans le cadre des programmes annuels d'équipement, de production et de commercialisation, du mode d'achat des produits nécessaires à l'approvisionnement, tels que matières premières ou semences etc... dans le cadre du programme annuel de production,
- du mode de commercialisation des produits et des services dans le cadre de la réglementation en vigueur, -de l'embauche des ouvriers saisonniers, désigner : parmi les membres du conseil des travailleurs, les représentants de l'exploitation aux différents conseils d'administration des coopératives dont elle est membre.
Il peut proposer à l'assemblée générale, la révocation du directeur et des cadres techniques, après examen des comptes de fin d'exercice.