TITRE I — DES ORGANES DE L'AUTOGESTION › Chapitre 3 — Le comité de gestion
Article 21
Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le comité de gestion peut admettre à ses séances, à titre consultatif toute personne compétente susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.