Article 2
Les ingénieurs d'application des statistiques exercent, dans les services de l'administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales, les établissements et organismes publics, leurs attributions, conformément aux dispositions du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d'application.
Ils assurent, dans le cadre de la règlementation en vigueur et des méthodes établies par les services statistiques compétents, la réalisation des diverses actions techniques en matière de statistiques, notamment dans les domaines suivants : contrôle technique de la collecte de toute statistique à caractère national, régional ou sectoriel, effectuée par des sevices publics, contrôle statistique afférent à la réalisation des objectifs du plan, toutes études dans les domaines de la statistique et de l'économie.
Ils peuvent assurer des fonctions hiérarchiques dans les divers services de statistiques et d'études économiques où ils exercent leurs fonctions, conformément aux dispositions du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d'application.
Le corps des ingénieurs d'application des statistiques, est astreint au secret statistique, conformément aux dispositions du décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 règlementant la coordination, le contrôle, l'obligation et le secret en matière de statistiques.