Article 6
Le manquement à l'une quelconque des conditions relatives à la qualité de membre énumérées à l'article 1er entraine la déchéance immédiate de tous droits et accessoires attachés à celle-ci.
Le non respect, d'autre part, des obligations prévues a l'article précédent peut entraîner la perte de cette même qualité et de ses accessoires, sur décision du conseil des travailleurs ou comité de gestion selon le cas.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale des travailleurs.