Article 7
En cas de résiliation du contrat pour des motifs autres que discilinaires, l'intéressé pourra prétendre à une indemnité de licenciement fixée à la moitié de la dernière rémunération globale mensuelle perçue (à l'exclusion des indemnités à caractère familiale), pour chaque année de service effectuée depuis la conclusion du contrat, toute période supérieure à six mois étant comptée pour une année, sans toutefois que cette indemnité puisse excéder six mois de ladite rémunération. Elle n'est pas due, en cas de rupture de l'engagement, avant un an de service.