Article 3
Les agents régis par le présent décret sont, dans l'exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités algériennes.
Ils ne peuvent solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que l'autorité algérienne dont ils relèvent, en raison des fonctions qui leurs ont été confiées. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire algérien. Ils doivent s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux des autorités algériennes.
Ils bénéficient des droits et demeurent soumis aux obligations de caractère professionnel résultant des dispositions régissant l'emploi qu'ils occupent en Algérie.
Ils s'engagent à observer pendant la durée du contrat, comme après son expiration, la discrétion la plus absolue à l'égard de tous faits, informations et documents dont ils auront eu connaissance en raison ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils s'interdisent, pendant toute la durée de leur engagement, d'exercer directement ou indirectement une activité lucrative de quelque nature que ce soit, sauf autorisation expresse de l'autorité dont ils relèvent.