Article 13
Les personnels recrutés dans le cadre du présent décret, souscrivent un contrat d'une durée au moins égale à une année. Le contrat est renouvelable par tacite reconduction, par période d'une année, à moins que l'une des parties ne fasse connaître par écrit son intention de ne pas le renouveler, au plus tard trois mois avant l'expiration de la période en cours.
Il peut être dénoncé en cours d'engagement, par écrit, par l'une ou l'autre des deux parties, sous réserve d'un délai de préavis de trois mois.