TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Un même acte ou une même formalité, ne peut donner lieu qu'à la perception d'un seul des droits prévus au présent décret.
Lesdits droits ne se cumulent pas entre eux ni avec les droits fixés aux tarifs spéciaux des greffes; ces derniers sont sauf renvoi exprès, exclusifs des droits alloués par le présent tarif général.