TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Un droit d'acte judiciaire est alloué pour tous les actes transcrits par le greffier, agissant comme assistant obligatoire du juge et dont il est gardé minute.
Le droit dû pour chaque apposition ou levée de scellés, pour chaque avis de parent, conseil de famille ou conseil de tutelle, pour chaque procès-verbal de descente sur les lieux, est le triple du droit visé à l'alinéa précédent.