TITRE II — TARIF EN MATIERE PENALE
Article 72
Il n'est perçu aucun droit de greffe pour les vérifications du casier judiciaire demandées en vue de l'établissement des listes préparatoires des membres des jurys des tribunaux criminels, ni pour les vérifications du casier judiclaire prescrites par le ministère public ainsi que pour la délivrance des bulletins n°2 en dehors de toute procédure, ni pour la délivrance d'un bulletin n°3 aux personnes qui sollicitent leur hospitalisation dans un établissement publiç d'assistance et dont la demande est visée par le directeur de cet établissement.