TITRE II — TARIF EN MATIERE PENALE
Article 67
Tout arrêt ou jugement dont extrait est délivré à l'administration des finances donne lieu au paiement d'un droit de 4,00 DA par condamné au profit des greffiers des cours et tribunaux et pour le compte de la caisse de gestion des greffes.
Lorsque la décision est frappée d'appel ou de pourvol, il est perçu un droit unique de 5,00 DA Les droits prévus par le présent article comprennent pour les jugements des tribunaux statuant en matière délictuelle, les arrêts des cours ou les jugements des tribunaux statuant en matière de contravention de première catégorie, l'établissement des fiches et copies de casier judiciaire et la fiche statistique et le coût du timbre répertoire. Il comprend, pour les autres arrêts et jugements des cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle, le coût du timbre du répertoire.