TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Le greffier peut délivrer dans les conditions prévues par les articles 82 et 83 de l'ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 à titre de simple renseignement, des copies collationnées, qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.